L’épargne de prévoyance du pilier 3a est normalement versée sous forme de capital à l’âge de la retraite. Contrairement au 2 e pilier, le pilier 3a ne prévoit pas de rente s . Le moment du retrait peut être organisé de manière flexible dans un cadre donné. Dans certaines circonstances, le montant total ou partiel – s’il existe plusieurs comptes 3a – peut être récupéré avant l’âge de la retraite .
Prestations des assurances sociales
En règle générale, l’épargne de prévoyance du pilier 3a est versée à l’âge de référence, mais peut être récupérée jusqu’à 5 ans avant l’âge de référence et jusqu’à 5 ans après l’âge de référence (soit 70 ans pour les hommes, 69 à 70 ans pour les femmes, en fonction de l’année de naissance, voir âge de référence).
Si l’on veut différer le retrait jusqu’à 5 ans après l’âge de référence, il faut toutefois continuer à travailler sans interruption au-delà de l’âge de référence et le prouver.
Il n’est pas possible de procéder à un retrait flexible ou à un retrait partiel de l’épargne d’un compte 3a, comme c’est par exemple le cas pour les rentes AVS. Dans le cas d’un retrait de l’épargne du pilier 3a – quelle que soit la modalité de versement –, l’avoir est soumis à l’impôt sur le revenu. Consulter également le sous-chapitre « Retrait exceptionnel ».
Tous les retraits sont imposables.
Sous certaines conditions, on peut effectuer un retrait anticipé du pilier 3a avant l’âge de la retraite.
Que ce soit dans le cadre d’un retrait anticipé ou d’un retrait régulier à l’âge de la retraite, le contenu d’un compte 3a ne peut être retiré qu’entièrement : les retraits partiels à partir d’un seul compte ne sont pas possibles. Pour une planification et une gestion plus flexibles, il convient donc d’ouvrir plusieurs comptes 3a. Dans ce cas de figure, il est possible de les clôturer successivement ou tous en même temps.
Les avoirs 3a peuvent être utilisés comme suit pour le début d’une activité professionnelle indépendante :
- après cessation de l’activité salariée précédente et en cas de début d’une activité professionnelle indépendante, dans un délai d’un an ;
- après cessation de l’activité professionnelle indépendante précédente et en cas de passage à une autre branche professionnelle en tant qu’indépendant·e, dans un délai d’un an.
À savoir Récupérer l’épargne pour démarrer une activité professionnelle indépendante présente des risques
Le retrait anticipé de l’épargne du pilier 3a (clôture de comptes 3a) pour débuter une activité professionnelle indépendante présente des risques. Si l’activité indépendante ne se déroule pas comme prévu et que la somme épargnée est dépensée, une sécurité importante pour la vieillesse disparaît, ce qui peut conduire à la précarité. Contrairement au retrait pour acheter un logement, il n’y a pas de contrepartie.
Les avoirs du pilier 3a peuvent être transférés et utilisés pour le rachat dans le 2 e pilier. Ainsi, les travailleur·euse·s indépendant·e·s peuvent par exemple convertir indirectement leur épargne de prévoyance du pilier 3a en future s rente s du 2 e pilier.
La condition est l’existence ou la mise en place d’un 2 e pilier, ainsi qu’un transfert direct de l’avoir de prévoyance du compte 3a dans le 2 e pilier. Ce transfert n’a aucune incidence sur le plan fiscal, c’est-à-dire qu’il n’est pas impos able .
À l’inverse, il n’est pas possible de transférer l’épargne de vieillesse du 2 e pilier (caisse de pension) vers le pilier 3a .
L’épargne du pilier 3a peut être récupérée en vue d’investissements et de financements partiels dans le cadre d’un achat immobilier. Le bien immobilier ou l’appartement doit être habité par la personne concernée (domicile et usage personnel). Le retrait pour achat immobilier est possible tous les 5 ans (tous les 5 ans, un ou plusieurs comptes 3a peuvent être clôturés dans le cadre d’un achat immobilier)
- pour acheter ou construire une maison,
- pour acquérir des parts sociales d’une coopérative d’habitation,
- pour rembourser un prêt hypothécaire.
Les personnes assurées contre le risque d’invalidité uniquement dans le cadre du 1 er pilier par le biais de l’ assurance-invalidité (AI), et qui per çoivent des rentes entière s de la part de l’ assurance-invalidité (AI), peuvent récupérer l’intégralité de l’épargne du pilier 3a avant l’âge de la retraite .
Au moment du départ à la retraite, l’argent épargné dans le pilier 3a est versé à la personne détentrice du compte bancaire 3a ou de la police d’assurance 3a. Si elle décède avant ce versement, l’avoir est versé aux personnes qui y ont droit conformément à la loi (bénéficiaires selon le droit de la prévoyance). L’ordre de priorité des bénéficiaires peut être modifié.
Depuis une adaptation de la loi sur les successions en 2023, l’épargne du pilier 3a ne fait plus partie de la masse successorale. En d’autres termes, elle ne doit pas être répartie entre les héritier·ère·s légaux·ales selon le droit successoral. L’avoir du pilier 3a est toutefois pris en compte dans le calcul de la réserve héréditaire : il est intégré à la fortune qu’une personne laisse derrière elle. C’est sur cette base que se fonde le droit auquel peuvent légalement prétendre les héritier·ère·s (réserve héréditaire).
L’ordre de priorité pour le versement de l’avoir 3a ne s’applique qu’à la partie de l’avoir qui n’a pas encore été versée du vivant de la personne assurée. Si celle-ci a touché son épargne en partie ou dans sa totalité, la partie restante intègre la masse successorale. S’il n’en reste plus rien au moment de la succession, elle n’est pas prise en compte.
Le versement des avoirs du pilier 3a est imposable.
La modification de l’ordre de priorité des bénéficiaires ayant droit à l’épargne du pilier 3a est particulièrement intéressante pour les concubin·e·s, qui peuvent désormais se désigner mutuellement comme bénéficiaires, c’est-à-dire se transmettre mutuellement les avoirs du pilier 3a.
En cas de versement, il faut savoir que des impôts sur les successions et les donations peuvent être réclamés en fonction du lieu de résidence. Le fisc est particulièrement exigeant envers les concubin·e·s. Certains cantons prévoient des déductions non imposables. Puisque les impôts sur les successions et les donations sont réglés au niveau cantonal, la pratique diffère d’un canton à l’autre.
1. La·le conjoint·e ou partenaire enregistré·e survivant·e (partenaire de même sexe attesté par l’état civil, pas la·le concubin·e)
2. Les personnes suivantes (plusieurs bénéficiaires peuvent être mentionné·e·s) :
- les descendant·e·s direct·e·s (enfants)
- les personnes physiques (pas les personnes morales) ayant bénéficié d’un soutien considérable de la part de la défunte ou du défunt
- les personnes physiques ayant mené un ménage commun avec la défunte ou le défunt pendant au moins cinq ans avant son décès
- les personnes physiques qui ont un ou plusieurs enfants communs à charge avec la défunte ou le défunt
3. Les parents
4. Les frères et sœurs
5. Les autres héritier·ère·s
Sauf indication contraire, l’ordre légal est appliqué.
Les points 1 et 2 de l’ordre de priorité ne peuvent être modifiés. À partir du point 3, l’ordre de priorité peut être modifié librement.
Les droits auxquels peuvent prétendre les différentes personnes doivent être mentionnés avec précision. Les concubin·e·s font partie des autres héritier·ère·s (point 5).
Il est préférable de consigner un changement d’ordre dans un testament ou un pacte successoral. Il est également possible de déposer une confirmation écrite auprès de la banque ou de la compagnie d’assurance choisie pour le pilier 3a. Dans tous les cas, il est recommandé de consigner ses volontés par écrit.