Remarque : dans la suite, nous allons ébaucher les prestations minimales légales LPP. Dans leur règlement, les caisses de pension peuvent prévoir des prestations bien meilleures. Les explications ci-dessous n’ouvrent droit à aucun recours en justice. Les lois et règlements des caisses de pension sont les seuls déterminants.
Prestations des assurances sociales
L’avoir de vieillesse est converti en rente à un certain moment puis versé à vie.
Si le règlement de la caisse de pension le permet, il est aussi possible que l’avoir de vieillesse soit versé sous forme de capital.
Le versement de la rente débute le mois suivant le départ à la retraite. Le versement commence normalement à l’âge défini par la caisse de pension comme âge de référence dans son règlement. Cet âge peut être de 58 ans minimum et de 70 ans maximum si la personne poursuit son activité professionnelle. Si l’avoir de vieillesse est utilisé avant l’âge de référence, il est possible que la rente soit réduite.
Une personne assurée peut exiger qu’un quart du capital de vieillesse épargné dans le régime obligatoire de la caisse de pension lui soit versé en espèces. Les caisses de pension peuvent aussi prévoir des taux différents, en particulier dans le régime surobligatoire.
Les versements sous forme de capital réduisent la rente et présupposent l’accord de l’époux·se (ou du partenaire dans le cas d’un partenariat enregistré). Pour obtenir un versement en capital, il faut le déclarer de manière anticipée à la caisse de pension.
Le taux de conversion définit le montant minimal de la rente annuelle en pourcentage de l’avoir de vieillesse. Depuis 2014, il s’élève à 6,8 % et s’applique uniquement à la part d’assurance obligatoire.
Voici une manière de le calculer approximativement : un avoir de vieillesse de 100 000 CHF correspond à une rente mensuelle d’environ 560 CHF, versée en plus de la rente AVS. Un avoir de vieillesse de 500 000 CHF correspond à une rente de la caisse de pension d’environ 2800 CHF.
Dans le régime surobligatoire, les caisses de pension peuvent définir librement le taux de conversion. Chez la plupart des caisses, il est inférieur au taux légal obligatoire.
Les personnes qui, au moment de leur départ à la retraite (âge de référence), doivent subvenir à l’entretien d’enfants mineurs de moins de 18 ans reçoivent en plus, par enfant, une rente pour enfant d’au moins 20 % de la rente de vieillesse. Si un enfant est en formation ou invalide, ce droit est maintenu jusqu’à l’âge de 25 ans.
Le critère déterminant est d’avoir droit à une rente de vieillesse.
Remarque : si dans le régime surobligatoire, la rente est supérieure à celle du régime obligatoire, la rente pour enfant LPP n’est pas versée en sus.
Le droit à une rente d’invalidité de la caisse de pension débute à partir d’un degré d’invalidité de 40 % (comme pour l’AI du premier pilier), c’est-à-dire quand une incapacité de travail d’au moins 40 % est reconnue par les autorités à cause de problèmes de santé (procédure AI).
La rente AI de la caisse de pension est versée si la personne était assurée par la caisse de pension au moment de la survenance de l’invalidité (assurance risque).
La demande de rente d’invalidité ne doit pas seulement être déclarée à l’assurance invalidité (AI) dans le cadre du premier pilier, mais également être déclarée séparément auprès de la caisse de pension (LPP).
Une décision AI du premier pilier engage aussi la caisse de pension. Nous recommandons de déposer une copie de la décision de rente AI du premier pilier à la caisse de pension (LPP).
Si une personne perçoit une rente d’invalidité de la caisse de pension et si elle subvient à l’entretien d’enfants mineurs (moins de 18 ans) ou d’enfants en formation (jusqu’à 25 ans), elle peut prétendre à une rente pour enfant à hauteur de 20 % de la rente d’invalidité par enfant.
Remarque : si dans le régime surobligatoire, la rente est supérieure à celle du régime obligatoire, cette rente est suffisante et la rente d’enfant LPP n’est pas versée en sus.
Si une personne assurée décède avant son départ à la retraite, l’époux·se ou le·la partenaire enregistré·e perçoit une rente de veuf ou veuve qui s’élève à 60 % de la rente d’invalidité de la caisse de pension.
Si la personne assurée décède après son départ à la retraite, la personne survivante perçoit une rente de vieillesse égale à 60 % de la rente d’invalidité de la caisse de pension.
L’obtention de la rente de veuf ou veuve est soumise à certaines conditions. La personne survivante doit
- subvenir à l’entretien d’au moins un enfant ou
- avoir plus de 45 ans et le mariage doit avoir duré pendant 5 ans au moins.
Si aucune des deux conditions ne s’applique, la personne survivante peut prétendre à une indemnité unique pour veuf ou veuve égale à 3 rentes annuelles.
Vivre en concubinage n’est pas pareil que d’être marié·e·s. Les couples en concubinage n’ont pas automatiquement droit aux prestations de personne survivante. Les caisses de pension les plus modernes protègent toutefois aussi les personnes vivant en concubinage et permettent d’inscrire la personne survivante dans les bénéficiaires.
Dans ce cas, le concubinage doit avoir duré entre 3 et 8 ans en fonction du règlement de la caisse de pension et être documenté et justifié par écrit auprès de la caisse de pension.
Les conditions et formulaires d’inscription sont disponibles auprès des caisses de pension. Si une personne assurée ne déclare pas son partenaire en concubinage à la caisse de pension, le capital reste la propriété de la caisse de pension en cas de décès.
Si une personne assurée décède avant son départ à la retraite et si elle a des enfants mineurs de moins de 18 ans, une rente d’orphelin est due pour chaque enfant à hauteur de 20 % de la rente d’invalidité de la caisse de pension. Si un enfant est en formation ou invalide, ce droit est maintenu jusqu’à l’âge de 25 ans.
Si la personne assurée décède après son départ à la retraite et si elle a des enfants mineurs de moins de 18 ans, une rente d’orphelin est due pour chaque enfant à hauteur de 20 % de la rente de vieillesse de la caisse de pension. Si un enfant est en formation ou invalide, ce droit est maintenu jusqu’à l’âge de 25 ans.
Le libre passage dit que l’avoir de vieillesse épargné appartient à la personne assurée et qu’elle ne peut certes pas en disposer librement, mais qu’elle peut l’« emporter » en cas de changement d’employeur·euse ou de résiliation du contrat de travail.
Les sommes suivantes font partie du capital de libre passage :
- les versements de la personne assurée (montants de rachat, prestations de libre passage versées)
- les cotisations versées par la personne assurée (déduites du salaire)
- en cas de primauté des prestations, les cotisations de l’employeur·euse
- un supplément en fonction de l’âge est rajouté en cas de primauté des prestations
- les intérêts cumulés sur l’ensemble du capital
En cas de changement d’employeur·euse, l’avoir de vieillesse épargné est transféré à la caisse de pension du ou de la nouvel·le employeur·euse. Le montant versé est alors considéré comme avoir de vieillesse dans la nouvelle caisse de pension.
Lors de la résiliation du contrat de travail, il est possible de verser l’avoir de vieillesse épargné sur un compte de libre passage dans une banque ou de le convertir en police de libre passage auprès d'une assurance. La Fondation institution supplétive LPP propose aussi ce service. Pour les travailleur·euse·s de la culture, il s’agit généralement de la meilleure solution, plutôt que d'investir l’argent ou de l’assurer.
Les personnes assurées sortant d’une caisse de pension doivent communiquer à la caisse de pension précédente où transférer le montant de libre passage. À défaut d’une telle information, la caisse de pension précédente verse le montant de libre passage à l’institution supplétive au plus tard au bout de deux ans.
Chaque année, les autorités suisses envoient un rappel pour vérifier s’il y a des avoirs de vieillesse oubliés quelque part. Si vous pensez avoir droit à des avoirs oubliés, vous pouvez contacter les autorités et leur demander de rechercher cet avoir.
Les règlementations précises sont disponibles dans la loi sur le libre passage. Elles s’appliquent aussi bien sur la part obligatoire que la part surobligatoire des caisses de pension.
En cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire peut prétendre à la moitié de la prestation de sortie de l’autre partenaire en fonction de la durée du mariage ou du partenariat. Les responsabilités familiales sont prises en compte et intégrées dans le calcul.
Cette compensation s’applique aussi si l’époux·se ou le·la partenaire en partenariat enregistré est invalide au moment du divorce. Si l’époux·se ou le·la partenaire est déjà à la retraite, c’est la rente de vieillesse et pas le capital de prévoyance qui est partagée. La durée du mariage ou du partenariat enregistré et la situation de prévoyance sont déterminantes dans ce cas.
Les personnes salariées qui perdent leur emploi à partir de 58 ans en raison d’un licenciement peuvent demander à maintenir leur couverture d’assurance dans la caisse de pension. Elles restent assurées contre l’invalidité et le décès selon les mêmes conditions que préalablement dans l’assurance risque et peuvent maintenir le capital-vieillesse ou même l’étoffer. Dans ce cas, c’est à elles de payer toutes les cotisations et les frais administratifs.